Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-17.581
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1181 F-B Pourvoi n° Q 22-17.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 La société [V] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-17.581 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [W] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [V] [Z], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 avril 2022), à la suite de la rupture de son contrat de collaboration par la société [V] [Z], société d'avocats (la société), Mme [W] a saisi le bâtonnier qui, par décision du 14 juin 2021, a jugé que la rupture du contrat de collaboration était nulle de plein droit et discriminatoire et a condamné la société à verser à Mme [W] certaines sommes. 2. Par lettre reçue au greffe le 12 juillet 2021, la société a saisi une cour d'appel d'un recours contre cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de son recours et par voie de conséquence, l'absence de saisine de la cour à l'égard du recours principal, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; d'où il suit qu'en retenant qu'il y a lieu de constater que la déclaration de la société qui ne mentionne aucun chef de la décision attaquée n'a pas produit d'effet dévolutif et en conséquence que la cour n'a pas été saisie de ce recours, cependant que l'appel de la décision du bâtonnier est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 16, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. » Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 933, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, du code de procédure civile et 16, 179-1 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : 4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 5. Selon le deuxième, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. 6. Il résulte des troisième et quatrième, que le recours contre une décision du bâtonnier statuant en matière de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. 7. Selon le cinquième, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret. 8. Il résulte de la combinaison de ces trois derniers texte