PPROX_FOND, 28 novembre 2024 — 24/01112

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01112 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJ6O

JUGEMENT

DU : 28 Novembre 2024

Société SEQENS

C/

M. [B] [Z]

Mme [L] [D] [G]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2024.

DEMANDERESSE:

Société SEQENS [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDEURS:

Monsieur [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Madame [L] [D] [G] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 26 Septembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me HALIMI + 1CCC à Mme [O] [G]

Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 3/06/2016, M. [B] [Z] et Mme [L] [D] [G] sont locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 4], avec un parking) n ° 31) à [Localité 9], et appartenant à la société SEQENS.

Par acte d'Huissier de Justice du 16/01/2024, la société SEQENS a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.472,72 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 15.01/2024.

Par acte d’huissier en date du 18/07/2024, la société SEQENS a fait assigner M. [B] [Z] et Mme [L] [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 8] et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion des locataires, ce sous astreinte de 8 euros par jour de retard à compter de deux mois après la signification de la décision, - autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1.275,93 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.

A l’audience, la société SEQENS, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 737,87 euros, au titre des loyers échus à la date du 26/09/2024.

Cités par actes délivrés à domicile et à personne, M. [B] [Z] n’a pas comparu et Mme [L] [D] [G], comparante, indique que le couple est retraité avec un revenu global de 900 euros et ils offrent d’apurer la dette par versements mensuels de 30 euros..

L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2024, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;

Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 26/09/2024, que les locataires ont repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;

Sur les loyers et charges impayés

Sur l'arriéré de loyers et charges Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu que la société SEQENS verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;

Attendu que le bailleur soutient que la dette s’élève à la somme de 737,87 euros ;

Mais attendu que le décompte produit comprend les actes d’huissier qui ne peuvent être inclus dans la créance en principal, laquelle est susceptible d’être échelonnée selon des délais suspendant les effets de la clause résolutoire ; que le non pa