PPROX_FOND, 28 novembre 2024 — 24/00839

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00839 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7SA

JUGEMENT

DU : 28 Novembre 2024

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

M. [I] [G]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2024.

DEMANDERESSE:

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [G] [Adresse 4] [Localité 7] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 26 Septembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : +1CCC à Me LEMONNIER + 1CCC au défendeur

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 11/07/2021, M. [N] [E] a consenti à M. [I] [G] la location à usage d’habitation principale de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8].

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de M. [I] [G], dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par M. [I] [G] au titre des loyers et charges des mois de janvier à mars 2023 pour un montant de 1.860 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 11/04/2023 pour un montant de 1.860 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler au bailleur les loyers et charges du mois d’avril 2023 à février 2024.

Par acte d’huissier de justice en date du 20/03/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 9] aux fins d’obtenir :

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire, - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - sa condamnation à payer la somme de 8.060 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11/04/2023 sur la somme de 1.860 euros, - la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation du locataire à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre et justifiés par quittance subrogative, - sa condamnation à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, - rappeler que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.

A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dont les associations ASTRIA et SOLENDI.

Elle indique actualiser sa demande en paiement à la somme de 11.780 euros, arrêtée au 16/09/2024, terme d’août 2024 inclus.

Cité par acte d'huissier délivré par remise à étude, M. [I] [G] a comparu, indique avoir un revenu d’environ 1.000 euros dans le cadre d’une activité d’intérim et demande à bénéficier de délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2024.

* * *

SUR QUOI, LE JUGE,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu entre l’association ASTRIA, à laquelle est substituée la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées”.

Qu’il prévoit également que cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.

Attendu que l’applicat