JAF2, 16 décembre 2024 — 24/03056
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 24/03056 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMKC NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (21), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [S] [V] [N] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (21), demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]
Représentée par Me Angélique QUEUNE, avocat au barreau de DIJON - 95
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [G] et madame [S] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issues: - [Y] [G], née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 10], - [K] [G], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 10].
Par requête conjointe, monsieur [G] et madame [N] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 18 novembre 2024 à 10 heures au tribunal judiciaire de DIJON.
Les parties sollicitent du juge aux affaires familiales de : - constater que les époux, madame [N] et monsieur [G] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; -constater que l’acceptation des époux est conforme aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile et que la déclaration d’acceptation des époux est jointe à la présente convention ; - donner acte aux époux de leur résidence séparée aux adresses figurant en tête de la présente convention - constater que les époux ont convenu du versement d’une soulte de 4 883,03 euros. - juger que les époux s’estiment remplis de leurs droits par le partage effectué - juger que les époux ont convenu du versement d’une prestation compensatoire fixée à la somme de 4 883,03 euros -juger que la prestation compensatoire sera réglée par compensation avec la soulte due par l’épouse, - prononcer le divorce sur le fondement des articles 229 et 233 du Code civil, 1123 et 1124 du Code de procédure civile ; - ordonner la mention du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage, qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, - donner acte aux époux de la proposition qu’ils ont formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente requête, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. - juger que les effets du divorce rétroagiront au 1er janvier 2016, date de leur séparation effective, - constater qu’il n’y a lieu de procéder à l’audition de l’enfant mineur dans le cadre de la présente instance, - juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les père et mère -juger que la résidence habituelle de [Y] et [K] sera fixée au domicile maternel, au foyer fiscal et social duquel elles seront rattachées -juger que monsieur [B] [G] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement exclusivement amiables -condamner monsieur [G] au versement de la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses filles, - juger s’agissant des frais exceptionnels que les frais médicaux restant à charge et les frais de psychologue d’[K] seront supportés par moitié entre les parents, - juger qu’il n’y a lieu à l’intermédiation financière des pensions alimentaires - juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Il est annexé un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 18 novembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties étaient représentées par leurs avocats. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 16 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 18 novembre 2024;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [V] [N] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (21) ; et de : Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 10] et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er janvier 2016 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux ont convenu du versement d’une soulte de 4.883,03€ due par madame [N] à monsieur [G] ;
Constate que les époux ont convenu que la prestation compensatoire sera réglée par compensation avec la soulte due par l’épouse;
Fixe à 4.883,03€ la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [B] [G] à madame [S] [N] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci;
Constate que [K] [G] l’enfant mineure concernée par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle d’[K] [G] au domicile de sa mère avec rattachement fiscal et social ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [B] [G] peut accueillir son enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents;
Constate l’accord des parties pour refuser la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [B] [G] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 600€ (six cents euros) mensuels soit 300€ ( trois cents euros) par mois et par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ (indice du mois de la décision )
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [B] [G] à payer à madame [S] [N] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que s’agissant des frais exceptionnels des enfants, cles frais médicaux restent à charge et les frais de psychologue d’[K] seront partagés par moitié par les parents, et au besoin les y condamne ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le seize décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON