Première chambre civile, 18 décembre 2024 — 23-18.547

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10706 F Pourvoi n° K 23-18.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [S] [Y], domicilié [Adresse 6], agissant en son nom personnel et venant aux droits de ses frères et soeurs Mmes [P] et [T] [Y], MM. [R], [J] et [Z] [Y], héritiers de feu [Z] [Y], 2°/ la société Fijeco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société Financière [Z] [Y] Finarco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° K 23-18.547 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 3] (Belgique), 2°/ à la société SPRL Duca, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), 3°/ à la société SPRL Financière Vauban, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S] [Y], agissant en son nom personnel et venant aux droits de ses frères et soeurs Mmes [P] et [T] [Y], MM. [R], [J] et [Z] [Y], héritiers de feu [Z] [Y], des sociétés Fijeco et Financière [Z] [Y] Finarco, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [G] et des sociétés SPRL Duca et SPRL Financière Vauban, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] [Y], agissant en son nom personnel et venant aux droits de ses frères et soeurs Mmes [P] et [T] [Y], MM. [R], [J] et [Z] [Y], héritiers de feu [Z] [Y], décédé, les sociétés Fijeco et Financière [Z] [Y] Finarco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] [Y], les sociétés Fijeco et Financière [Z] [Y] Finarco et les condamne à payer à M. [G], les sociétés SPRL Duca et SPRL Financière Vauban la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.