Première chambre civile, 18 décembre 2024 — 23-19.505

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10705 F Pourvoi n° B 23-19.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 Le Port autonome de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2] (Cameroun), a formé le pourvoi n° B 23-19.505 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Credendo Export Crédit Agency, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), établissement public autonome de droit belge, 2°/ à la société Jan de Nul, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), société anonyme de droit belge, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Port Autonome de [Localité 3], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des société Credendo Export Crédit Agency et Jan de Nul, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Port autonome de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Port autonome de [Localité 3] et le condamne à payer aux sociétés Credendo Export Crédit Agency et Jan de Nul la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.