Première chambre civile, 18 décembre 2024 — 23-12.381
Textes visés
- Articles L. 242-1, L. 221-9, 2°, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 3° du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
- Articles L. 221-1, II, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021,.
- Article L. 221-18 du même code.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° G 23-12.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [M] [R], 2°/ Mme [D] [F], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 23-12.381 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], pour signification [Adresse 2] , 2°/ à la société Alliance mission, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [R], de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2022), le 18 janvier 2018, par contrat conclu hors établissement, M. [R] et Mme [F] (les emprunteurs) ont commandé auprès de la société IC groupe la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'un « kit batterie » et d'un chauffe-eau, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les emprunteurs ont assigné la société IC groupe et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. 3. Un jugement du 13 décembre 2018 a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur et désigné la société Alliance, représentée par Mme [U], en qualité de liquidateur. Celui-ci est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque est un contrat de vente, ce qui implique que le délai de renonciation au contrat court à compter de la réception du bien ; que la mention erronée du point de départ du délai de renonciation entraîne la nullité du contrat et la prolongation dudit délai à un an ; qu'en estimant que le contrat litigieux était une prestation de service, dont le délai de rétraction courait à partir de la commande, la cour d'appel a violé les articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 mars 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 221-1, II, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et l'article L. 221-18 du même code : 5. Selon le premier texte, les dispositions relevant du titre II du livre deuxième du code de la consommation, relatif aux règles de formation et d'exécution de certains contrats, dont les contrats conclus hors établissement, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. 6. En application du deuxième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 7. Selon le troisième, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de ce dernier texte. 8. Le de