Première chambre civile, 18 décembre 2024 — 23-21.292
Textes visés
- Article 1448 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° U 23-21.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3] (Royaume-Uni), 2°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 23-21.292 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à l'association Football Club de [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], de M. [G], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 5 septembre 2023), à la suite de la démission de son président, M. [Y], l'association Football club de [4] (le Club) l'a assigné, ainsi que M. [G], en responsabilité et indemnisation en invoquant des fautes de gestion ainsi que le fait de s'être substitué M. [G] sans y avoir été autorisé par le conseil d'administration. 2. MM. [Y] et [G] ont soulevé devant le juge de la mise en état une exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire stipulée par le protocole du 13 juin 2017 par lequel le premier avait été engagé par le club. Sur le moyen unique Enoncé du moyen 3. MM. [Y] et [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence incompétent au profit de la chambre arbitrale du sport du CNOSF et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état, alors « qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ; qu'en l'espèce, il est constant que selon un protocole d'accord en date du 31 juin 2017, il a été convenu que l'association Football club de [4] devait intégrer M. [U] [Y] et au moins deux membres de son équipe au sein de son conseil d'administration et le nommer au poste de président, que M. [Y] s'est engagé à mettre en place une politique sportive en relation avec le palmarès du club et les moyens mis à disposition et à rechercher des moyens financiers nouveaux par la conclusion de contrats de partenariat qui devaient atteindre au moins 170 000 euros hors taxes nette de régie publicitaire des frais accessoires, au titre de la saison sportive 2017/2018, dans le cadre d'une obligation de moyens, que ce protocole contenait une clause compromissoire prévoyait que tout litige découlant ou en rapport avec le protocole sera exclusivement soumis à la chambre arbitrale du sport du CNOSF et définitivement tranché suivant les dispositions du règlement d'arbitrage y afférent ; que pour confirmer l'ordonnance ayant débouté MM. [Y] et [G] de leur demande tendant à voir déclarer incompétent le tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes formées contre eux par l'association Football Club de [4], l'arrêt retient qu'« un examen sommaire de l'acte introductif délivré le 23 novembre 2020 à M. [U] [Y] et M. [U] [G] par l'association Football club de [4] permet de constater que son dispositif vise les articles 1104, relatif à l'exécution de bonne foi des contrats, et les articles 1984 et 1996 du code civil, relatifs au contrat de mandat et à voir constater les manquements graves de M. [Y] à ses obligations statutaires, constater les fautes de gestion commises par M. [Y] qui a agi en dehors de ses pouvoirs et dans un but étranger à la satisfaction de l'intérêt social de l'association, constater que M. [Y] s'est substitué M. [G] sans y avoir été autorisé par le conseil d'administration de 1'association, dire et juger que Monsieur [Y] doit répondre des agissements fautifs de Monsieur [G], condamner M. [Y] au paiement de diverses sommes à titre de à titre de dommages et intérêts. Il est indiqué dans la synthèse de la discussion que M. [Y] a outrepassé ses prérogatives statutaires en prenant des décisions qui relevaient du conseil d'administration et que M. [G] qui a agi hors de tout mandat et dont M. [Y] doit répondre ont causé un important préjudice, tant financier que moral à l'association. Les motifs de l'assignation ne font aucunement référence à l'inexé