Première chambre civile, 18 décembre 2024 — 23-20.847

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 325 et 329 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 720 F-D Pourvoi n° K 23-20.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société La [Adresse 3] [Y], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société [Adresse 3] [Y], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 23-20.847 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits des sociétés Banque Dupuy de Parseval, Banque Marze et Crédit maritime, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], des sociétés La [Adresse 3] [Y] et Domaine [Adresse 3] [Y], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2023) Le Domaine [Adresse 3] [Y] est une exploitation agricole gérée par M. [Y] à travers une exploitation agricole à responsabilité limitée La [Adresse 3] [Y] (l'EARL) et une société à responsabilité limitée La [Adresse 3] [Y] (la SARL). La SARL était titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la Banque Dupuy de Parseval. 2. Le 11 février 2013, M. [Y] a souscrit, par acte notarié, auprès de cette banque, aux droits de laquelle vient désormais la Banque populaire du sud (la banque), un prêt destiné au financement de la réalisation de nouveaux gîtes sur son domaine. 3. Par acte notarié du 30 mars 2017, M. [Y] a également souscrit auprès de la même banque un autre prêt, destiné à renforcer sa trésorerie. 4. Ces prêts ont été intégralement remboursés au 30 novembre 2020. 5. Exposant que le taux d'intérêt pratiqué par la banque sur les deux prêts et sur plusieurs bordereaux de traites mises à l'escompte sur le compte bancaire de la SARL ne correspondait pas au taux d'intérêt effectif global (TEG) annoncé, l'EARL et M. [Y] l'ont assignée, notamment, en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et en remboursement des intérêts perçus par la banque. 6. La SARL a entendu intervenir volontairement à l'instance. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [Y], l'EARL et la SARL font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable l'intervention volontaire de la SARL, alors « que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'en se bornant à relever, pour juger l'intervention de la SARL La Prade [Y] irrecevable, qu'elle était étrangère aux prêts souscrits par M. [Y] et dont le taux d'intérêt était contesté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prétentions formulées par la SARL La [Adresse 3] à son profit, qui reprenaient des demandes figurant déjà dans l'assignation et qui tendaient au remboursement de diverses commissions et intérêts d'escompte, ne rendaient pas son intervention recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 325 et 329 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 325 et 329 du code de procédure civile : 8.Aux termes du premier de ces textes, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 9. Selon le second, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. 10. Pour confirmer le jugement ayant déclaré l'intervention volontaire de la SARL irrecevable, l'arrêt retient que M. [Y] et l'EARL ont engagé la procédure afin de contester le taux d'intérêt des prêts souscrits par M. [Y] pour financer la réalisation de nouveaux gîtes sur son domaine auxquels la SARL demeure étrangère, quand bien même le remboursement des échéances de prêt a pu se faire par l'intermédiaire de ses comptes bancaires. 11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'intérêt à agir de la SARL et l