Première chambre civile, 18 décembre 2024 — 23-12.916
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 718 F-D Pourvoi n° Q 23-12.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.916 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de laSCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Duhamel, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2022) les 22 avril 2003, 15 juillet 2003 et 2 août 2004, M. [L] (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société CIFFRA, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), trois prêts immobiliers permettant le financement de biens destinés à la location dans le cadre d'opérations de défiscalisation. 2. A la suite d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme des trois prêts le 15 décembre 2011 et fait assigner l'emprunteur en paiement des sommes lui restant dues le 21 décembre 2012. Celui-ci a, notamment, demandé la condamnation de la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteur la somme de 69 286 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement à son devoir de mise en garde, alors : « 1°) qu'en retenant, pour dire que l'emprunteur avait la qualité d'emprunteur non averti et en déduire que la banque était tenue à une obligation de mise en garde à son égard, que l'emprunteur était médecin, avait acquis sa résidence principale et un autre bien immobilier à des fins locatives et qu'il n'avait donc pas d'expérience avérée en matière de crédits immobiliers, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la qualité d'emprunteur profane au regard de la souscription de prêts immobiliers classiques, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°) que la banque faisait valoir qu'indépendamment des prêts octroyés, la seule charge pesant sur l'emprunteur était celle liée au remboursement d'un emprunt au titre de sa résidence principale pour un montant de 249 € ; qu'en prenant en compte au titre des charges de M. [L], en sus de ce montant, le remboursement d'un crédit voiture pour 210 euros, quand cette charge n'avait pas à être prise en compte, la fiche de renseignements signée faisant mention que ce crédit arrivait à échéance à la livraison du bien immobilier, la cour d'appel a dénaturé la fiche de renseignements et méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) que l'appréciation du risque d'endettement doit se faire exclusivement au regard des revenus et de l'ensemble du patrimoine de l'emprunteur au jour de son engagement ; qu'en se bornant à examiner, pour dire que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde au titre des prêts de juillet 2003 et juillet 2004, les seuls revenus et charges de l'emprunteur, sans prendre en considération son patrimoine immobilier et mobilier d'un montant de 440.561 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable ». Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qu'une obligation de mise en garde pèse sur l'établissement de crédit concernant le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt à l'égard de l'emprunteur non ave