Première chambre civile, 18 décembre 2024 — 23-15.688

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Articles L. 312-2, L. 312-3 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles 64 et 71 du code de procédure civile.
  • Article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
  • Article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° C 23-15.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [K] [F], 2°/ Mme [P] [J], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 23-15.688 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [F] et de Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2023), le 31 août 2007, M. [F] et Mme [J] (les emprunteurs) ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, puis la société Crédit immobilier de France développement (la banque). 2. Les emprunteurs ayant cessé de payer les échéances du prêt, les 4 et 6 juillet 2012, la banque les a assignés en paiement après avoir prononcé la déchéance du terme. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque une certaine somme, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 juin 2010 et capitalisation de ceux-ci, et de rejeter leur demande de déchéance des intérêts conventionnels, alors « que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur constitue une défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence dès lors qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit immobilier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l'article L. 312-33 du code de la consommation, par voie d'action ou de défense au fond, se prescrit dans le délai de cinq ans à compter du 19 juin 2023, pour en déduire que les consorts [F] et [J] étaient irrecevables pour être prescrits en leur demande, qu'en statuant ainsi, tandis que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était opposé par les emprunteurs à la demande en paiement du prêt immobilier présentée par le CIFD, de sorte qu'il constituait une défense au fond imprescriptible, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. 5. Il résulte de ces textes que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L'invocation d'une telle déchéance s'analyse toutefois en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus. 6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande tendant à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels échus après la déchéance du terme, l'arrêt retient que cette demande présentée sur le fondement de l'article L. 312-33 du code de la consommation, par voie d'action ou de défense au fond, se prescrit dans le délai de cinq ans à compter du 19 juin 2023. 7. En statuant ainsi, alors que les demandeurs, en ce qu'ils concluaient au rejet de la demande en paiement des intérêts formée par la banque, invoquaient un moyen de défense au fond non soumis à la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Les emprunteurs f