EXPROPRIATIONS, 18 décembre 2024 — 24/00001

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Texte intégral

18/12/2024

ARRÊT N° 08/2024

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7KK

JCG/IA

Décision déférée du 07 Septembre 2023 - Président du TJ de FOIX - 22/00291

V.ANIERES

[S] [V]

C/

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

ETAT FRANCAIS - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

DREAL OCCITANIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Chambre des Expropriations

***

ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [S] [V]

Sous tutelle de Madame [O] [C] née [V]

Chez Madame [O] [C] née [V] [Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7017 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

ETAT FRANCAIS - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT OCCITANIE

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représenté par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

POLE EVALUATION DOMANIALE [Adresse 12]

[Localité 7]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de:

Président : M. DEFIX,

Assesseurs : A-M. ROBERT

:J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement

- signé par A-M. ROBERT, conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Le décret du 26 décembre 2000, dont les effets ont été prorogés par décret du 22 décembre 2010 jusqu'au 29 décembre 2020, a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 1 voie de la route nationale 20 entre [Localité 18] et [Localité 10] (09) et les travaux d'aménagement de la déviation d'[Localité 10] dans le département de l'Ariège, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de [Localité 18], [Localité 15], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 14], [Localité 9], [Localité 17] et [Localité 10] dans le département de l'Ariège et conférant le caractère de route express à la RN 20 entre [Localité 18] et [Localité 10].

L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'est déroulée du 25 mai 1999 au 30 juin 1999.

L'ordonnance prononçant l'expropriation des parcelles appartenant à M. [V] , cadastrées section B [Cadastre 3] d'une surface de 225 m² et section B [Cadastre 4] d'une surface de 1209 m², lieu-dit [Adresse 13], sises sur la commune de [Localité 16], a été rendue le 18 juin 2020 par le juge de l'expropriation.

La Dreal a adressé à l'exproprié une offre d'indemnisation pour l'acquisition des immeubles précités d'un montant de 1256,18 €, par mémoire du 21 juin 2022. L'exproprié n'a pas accepté cette proposition.

La Dreal a saisi le juge de l'expropriation de l'Ariège d'une demande en fixation d'indemnité par courrier du 02 août 2022 reçu le 08 août 2022, accompagné d'un mémoire valant offre.

Le transport sur les lieux a eu lieu le 20 avril 2023.

Par jugement en date du 07 septembre 2023, le juge de l'expropriation a :

- fixé l'indemnité revenant au propriétaire des parcelles cadastrées section B [Cadastre 3] d'une surface de 225 m² et section B [Cadastre 4] d'une surface de 1209 m², lieu-dit [Adresse 13], sises sur la commune de [Localité 16], à la somme de 619,20 € comprenant une indemnité principale de 516 € et une indemnité de remploi de 103,20 € ;

- laissé les dépens de l'instance à la charge de l'expropriant.

Pour statuer ainsi, le juge de l'expropriation a considéré que les parcelles expropriées n'avaient pas un caractère constructible et que les termes de référence invoqués par l'exproprié ne pouvaient être pris en compte.

Il a ensuite retenu l'indemnité proposée par le commissaire du gouvernement.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée au greffe le 30 janvier 2024, en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2024, M. [S] [V], sous tutelle de Mme [O] [C], demande à la cour de :

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé l'indemnité revenant au propriétaire des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3] d'une surface de 225 m² et section B n° [Cadastre 4] d'une surface de 1209 m² à la somme de 619,20 € comprenant une indemnité principale de 516 € et une indemnité de rempl