Deuxième chambre civile, 19 décembre 2024 — 23-17.925

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11131 F Pourvoi n° J 23-17.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 Mme [H] [B], veuve [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-17.925 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire du sud, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Top fruits, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B], veuve [T], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du sud, de la SCP Richard, avocat de la société Top fruits, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B], veuve [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B], veuve [T] et la condamne à payer à la société Banque populaire du sud la somme de 3 000 euros et à la société Top fruits la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.