Deuxième chambre civile, 19 décembre 2024 — 23-16.515

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11120 F Pourvoi n° B 23-16.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 La société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [Z] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tobler, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-16.515 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'institution de prévoyance Malakoff Humanis prévoyance, 2°/ à l'association de moyens Assurance de personnes, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société MJA, agissant en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tobler, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'institution de prévoyance Malakoff Humanis prévoyance et de l'association de moyens Assurance de personnes, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJA, agissant en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tobler, et la condamne à payer à l'institution de prévoyance Malakoff Humanis prévoyance et à l'association de moyens Assurance de personnes la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.