Deuxième chambre civile, 19 décembre 2024 — 23-16.691
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11116 F Pourvoi n° T 23-16.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [C] [T], veuve [K], domiciliée [Adresse 4], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit de [B] [K], décédé, ont formé le pourvoi n° T 23-16.691 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [N] et [X] [K], de Mme [T], veuve [K], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit de [B] [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [N] et [X] [K] et à Mme [T], veuve [K], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit de [B] [K], du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires de sécurité sociale. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [N] et [X] [K], Mme [C] [T], veuve [K], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit de [B] [K], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.