Deuxième chambre civile, 19 décembre 2024 — 23-16.724
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11114 F Pourvoi n° D 23-16.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 1°/ La société MMA IARD, société anonyme, 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 23-16.724 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, qui venait elle-même aux droits de la caisse régionale RSI, 3°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.