Deuxième chambre civile, 19 décembre 2024 — 23-16.494
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11112 F Pourvoi n° D 23-16.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-16.494 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.