Deuxième chambre civile, 19 décembre 2024 — 23-16.041
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11109 F Pourvoi n° M 23-16.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [E] [R], 2°/ Mme [Y] [C], épouse [R], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [U] [R], 3°/ Mme [P] [R], tous trois domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 23-16.041 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la société Carron et de M. [X], 2°/ à la société Carron, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 7], 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la société Carron et de M. [X], 5°/ à la société Adrea mutuelle, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Aesio mutuelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Adrea mutuelle, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E] et Mme [Y] [R], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [U] [R], de Mme [P] [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, prises en qualité d'assureurs de la société Carron et de M. [X], de la société Carron et de M. [X], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] et Mme [Y] [R], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [U] [R], et Mme [P] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.