Deuxième chambre civile, 19 décembre 2024 — 23-10.508
Textes visés
- Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1217 F-D Pourvoi n° X 23-10.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-10.508 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.807), et les productions, M. [N] est propriétaire d'un terrain sur lequel sont édifiés deux hangars et deux bâtiments, donnés à bail à la société Eurovert qui y exerce une activité de garage automobile. 2. La société Eurovert, dont l'épouse de M. [N] est gérante et dont ce dernier est associé, a souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) un contrat d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile. 3. Le 7 août 2014, un incendie a endommagé les bâtiments loués à la société Eurovert. 4. Après la mise en oeuvre d'une expertise amiable pour évaluer les dommages occasionnés aux bâtiments, l'assureur a réglé à M. et Mme [N], en leur qualité d'assurés pour compte, diverses indemnités au titre des dommages à l'ouvrage. 5. Estimant que l'assureur devait également sa garantie au titre du risque locatif en cas d'incendie, M. [N] l'a assigné en paiement d'un complément d'indemnité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. M. [N] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande de réparation du préjudice causé par l'incendie du 7 août 2014 et de le débouter de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la police d'assurance multirisques professionnelle souscrite par la société Eurovert auprès de l'assureur comprenait d'une part, une assurance couvrant la responsabilité civile de la société Eurovert à l'égard des tiers (chapitre 2, article 7, des conditions générales) et, d'autre part, une assurance de dommage aux biens de l'entreprise (chapitre 3, article 9 des conditions générales), laquelle comprenait en son sein une assurance spéciale de responsabilité locative instaurée par l'article 9.4.1, qui précisait expressément qu'étaient garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous (i.e. l'assuré) pouvez encourir du fait des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs a ceux-ci, causés : - au propriétaire de vos locaux professionnel, si vous êtes locataire ( ) », notamment en cas d'incendie (article 9.2.1), de telle sorte que M. [N] était recevable en sa qualité de propriétaire des locaux à exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de la société Eurovert afin de solliciter l'indemnisation des dommages subis par la faute de la société assurée, peu important qu'il soit par ailleurs dirigeant ou associé de la société Eurovert, les limitations prévues au chapitre 2 (art. 7) consacré à l'assurance générale de responsabilité civile ne pouvant être transposées à la garantie spéciale formulée au chapitre 3 (art. 9) ; qu'en estimant toutefois que M. [N] était irrecevable à exercer une action directe à l'encontre l'assureur de responsabilité civile de la société Eurovert, aux motifs que les seules personnes susceptibles d'être garanties étaient « un tiers autre que les associés ou représentant légaux de l'assuré », en application de l'article 7.2 des conditions générales, quand cette stipulation n'avait pas vocation à s'appliquer à l'assurance spéciale de responsabilité locative régie par l'article 9.4.1 des mêmes conditions générales qui profitait expressément au propriétaire des locaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa