Deuxième chambre civile, 19 décembre 2024 — 22-18.097

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 125-1, alinéas 1 et 2, du code des assurances, dans ses rédactions successives applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1216 F-D Pourvoi n° A 22-18.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 La société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° A 22-18.097 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Immobilière générale française, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Immobilière générale française a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chubb European Group SE, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Immobilière générale française, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2022) et les productions, la société Immobilière générale française (l'assuré), propriétaire de plusieurs pavillons situés aux Loges-en-Josas, a souscrit auprès de la société Ace Europe, devenue la société Chubb European Group SE (l'assureur), un contrat d'assurance « Tous risques sauf - immeubles de rapport », à effet du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2006. 2. La commune des [Localité 9] a fait l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle publiés les 14 février 2006, 22 février 2006 et 22 février 2008 en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenues respectivement du 1er juillet au 30 septembre 2003, du 1er janvier au 31 mars 2005 et du 1er juillet au 30 septembre 2005. 3. L'assuré a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'être indemnisé, au titre des dommages subis par les pavillons du fait de ces périodes de catastrophes naturelles, de ses pertes locatives. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assuré, au titre des pertes locatives, diverses sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 et d'ordonner la capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, alors « que la garantie des catastrophes naturelles ne couvre que les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel et éventuellement les pertes d'exploitation à condition, qu'elles soient couvertes par le contrat de base et consécutives aux dommages causés par la catastrophe naturelle aux biens de l'entreprise ; que les pertes d'exploitation désignent la perte du bénéfice brut et les frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le contrat, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise assurée et se distinguent de la sorte des pertes de loyers subies par une société civile immobilière ; que, dès lors, en estimant que la garantie perte des loyers contenue dans le chapitre VI « assurances des dommages directs » des conditions générales du contrat d'assurances de la société Ace Europe s'analysait en une couverture contre les pertes d'exploitation applicable en conséquence en cas de catastrophe naturelle, la cour d'appel a violé les articles L. 125-1, L. 125-3 et A. 125-1 du code des assurances dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 125-1, alinéas 1 et 2, du code des assurances, dans ses rédactions successives applicables au litige : 6. Selon ce texte, les contrats d'assurance qu'il énumère ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet