Deuxième chambre civile, 19 décembre 2024 — 23-16.766

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1214 F-D Pourvoi n° Z 23-16.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [B] [E], 2°/ M. [L] [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ Mme [W] [D], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 7], 4°/ M. [T] [Z], domicilié [Adresse 10], 5°/ Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 4], 6°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 23-16.766 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 9], 3°/ à la mutuelle Intériale, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la mutuelle MFP services - Solsantis, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] [E], M. [L] [E], Mme [W] [D] divorcée [Z], M. [T] [Z], Mme [V] [Z], M. [N] [K] et M. [J] [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Suravenir assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [B] [E], M. [L] [E], Mme [W] [D] divorcée [Z], M. [T] [Z], M. [N] [K] et M. [J] [K] du désistement de leur pourvoi. 2. Il est donné acte à Mme [V] [Z] (Mme [Z]) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'État, la mutuelle Intériale et la mutuelle MFP services Solsantis. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mars 2023), le 20 juin 2014, Mme [Z] a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré par la société Suravenir assurances (l'assureur). 4. Après une expertise judiciaire, elle a assigné, notamment, l'assureur devant un tribunal de grande instance, en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnisation lui revenant au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 113 740,64 euros et de rejeter le surplus de ses demandes à ce titre, alors : « 1°/ que le coût d'acquisition d'un véhicule adapté doit être intégralement pris en charge par le débiteur d'indemnisation quand, en l'absence de dommage, cette acquisition n'aurait pas été nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert avait indiqué que Mme [Z] devait disposer d'un véhicule permettant l'introduction d'un fauteuil motorisé ; qu'en affirmant, par principe, que « Mme [Z] ne peut prétendre qu'au financement du surcoût d'achat d'un véhicule adapté et de son renouvellement », sans constater que le véhicule de Mme [Z], une Ford Fiesta, permettait l'introduction d'un fauteuil motorisé adapté à son handicap, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale. 2°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a jugé que Mme [Z] avait droit « au financement du surcoût d'achat d'un véhicule adapté » ; qu'en limitant le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée au seul coût de l'aménagement handicap d'un véhicule, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. » Réponse de la Cour 7. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice, que la victime ne pouvait prétendre qu'au financement du surcoût d'achat d'un véhicule adapté et de son renouvellement, dont elle a évalué le montant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la première branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision. Mais sur le premier moyen Enon