Deuxième chambre civile, 19 décembre 2024 — 22-14.623

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 873 du code civil.
  • Article 1220 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1211 F-D Pourvoi n° Z 22-14.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-14.623 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [F] [N] [R], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [A] [Z], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 2022), le 25 avril 2011, [W] [Z] a été victime d'un accident de la circulation survenu alors qu'il était passager d'un véhicule assuré par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama). Il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 3] 2012. 2. La société Groupama, assignée en indemnisation de leurs préjudices par Mme [E], M. [X] [Z] et M. [N] [R], héritiers de [W] [Z], a, par conclusions du 8 septembre 2016, formé contre ceux-ci une demande reconventionnelle tendant à la restitution d'une partie de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de [W] [Z], qui lui avait été versée le 7 mars 2012. 3. Le 10 mai 2017, la société Groupama a formé la même demande contre M. [A] [Z], père de [W] [Z]. 4. Les deux instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen 6. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Lion, conseiller rapporteur, et Mme Layemar, greffier de chambre. Enoncé du moyen 7. M. [A] [Z] fait grief à l'arrêt de dire que les conclusions de la société Groupama ne sont pas prescrites et, en conséquence, de le condamner, in solidum avec M. [X] [Z], Mme [E] et M. [N] [R], à payer à la société Groupama la somme de 89 700 euros, alors : « 1°/ que la demande en justice n'interrompt la prescription qu'à l'encontre de ceux contre lesquels elle est formée et leurs codébiteurs solidaires ; que les héritiers ne sont pas tenus solidairement des dettes du de cujus ; qu'en l'espèce, M. [A] [Z] faisait valoir qu'il n'avait été attrait à la procédure par la société Groupama que par assignation du 10 mai 2017, soit plus de cinq années après le versement des provisions dont le remboursement était sollicité, intervenu le 7 mars 2012, de sorte que la prescription était acquise à son profit ; qu'en se fondant, pour écarter toute prescription, sur la circonstance que la société Groupama avait formulé sa demande de restitution dans des conclusions notifiées le 8 septembre 2016, quand ces conclusions n'étaient pas dirigées contre M. [A] [Z], alors tiers à la procédure, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2245 du code civil ; 2°/ que la demande en justice n'interrompt la prescription qu'à l'encontre de ceux contre lesquels elle est formée et leurs codébiteurs solidaires ; que les héritiers ne sont pas tenus solidairement des dettes du de cujus ; qu'en condamnant M. [A] [Z], in solidum avec les autres héritiers de [W] [Z], à rembourser les provisions versées sans cause à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 873 et 2245 du code civil, ensemble l'article 1220 du même co