Deuxième chambre civile, 19 décembre 2024 — 22-15.764
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1209 F-D Pourvoi n° Q 22-15.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-15.764 contre l'arrêt n° RG : 20/17882 rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2022), afin de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », M. [Z] a souscrit à un projet, monté par la société Diane et proposé par la société Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l'Île de La Réunion par l'intermédiaire de sociétés en participation (SEP). 2. M. [Z] a ainsi versé à la société Diane les sommes de 16 000 euros en 2008 et 14 800 euros en 2009, et a bénéficié d'une réduction d'impôts sur ses revenus 2008 de 20 218 euros et, sur ses revenus 2009, de 20 000 euros. 3. Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d'impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées au 31 décembre de l'année considérée pour les installations concernées par les investissements de M. [Z], deux procédures de rectification ont été engagées contre lui. 4. M. [Z], estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation l'assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à fixer des dommages et intérêts au titre du préjudice financier à son bénéfice, de dire que la police « CNCIF » n° 112.788.909 n'est pas applicable au litige, de limiter le montant de la fixation du préjudice à la charge in solidum des sociétés MMA à son bénéfice aux sommes de 16 000 euros et 14 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, de constater l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n° 120 137 363, de dire n'y avoir lieu à condamner in solidum les sociétés MMA à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile et de rejeter toutes ses autres demandes, alors : 5/ « que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [Z] soutenant que la société Gesdom était, non un simple intermédiaire, mais un acteur à part entière du montage, eu égard notamment à la circonstance que, postérieurement à la souscription du portefeuille litigieux, cette société, par un courrier-type du 17 décembre 2010, avait conseillé à chaque investisseur de demander à l'administration fiscale une réduction des versements provisionnels ou des mensualités en raison de l'avantage fiscal à venir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. [Z] soutenant que, dès 2008, la constitution de la société SFER par les fondateurs des sociétés Diane et Gesdom pour fournir les centrales photovoltaïques aux sociétés de portage, rechercher les exploitants locaux et réaliser les démarches techniques et administratives pour l'installation des centrales, r