Deuxième chambre civile, 19 décembre 2024 — 22-14.513
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1208 F-D Pourvoi n° E 22-14.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-14.513 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2022), afin de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », M. [K] a souscrit à un projet, monté par la société Diane et proposé par la société Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l'Île de La Réunion par l'intermédiaire de sociétés en participation (SEP). 2. M. [K] a ainsi versé à la société Diane la somme de 46 740 euros, outre celle de 540 euros au titre des frais de dossier, et a bénéficié d'une réduction d'impôts sur ses revenus 2009 de 57 000 euros. 3. Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d'impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées au 31 décembre de l'année considérée pour les installations concernées par l'investissement de M. [K], une procédure de rectification a été engagée contre lui. 4. M. [K], estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation l'assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. M. [K] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à fixer des dommages et intérêts au titre du préjudice financier et au titre du préjudice moral à son bénéfice, de dire que la police « CNCIF » n° 112.788.909 n'est pas applicable au litige, de limiter la condamnation in solidum des sociétés MMA en paiement envers lui à la somme de 46 740 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018, de juger que la condamnation de l'assureur à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile est prononcée dans les limites de la garantie et après application de la franchise et de rejeter toutes ses autres demandes, alors : 5/ « que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [K] soutenant que la société Gesdom était, non un simple intermédiaire, mais un acteur à part entière du montage, eu égard notamment à la circonstance que, postérieurement à la souscription en 2009 du portefeuille, cette société, par un courrier-type du 17 décembre 2010, avait conseillé à chaque investisseur de demander à l'administration fiscale une réduction des versements provisionnels ou des mensualités en raison de l'avantage fiscal à venir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. [K] soutenant que, dès 2008, la constitution de la société SFER par les fondateurs des sociétés Diane et Gesdom pour fournir les centrales photovoltaïques aux sociétés de portage, rechercher les exploitants locaux et réaliser les démarches techniques et administratives pour l'installation des centrales, révélait une collaboration entre ces sociétés dès la conception du montage, bien e