Première chambre civile, 18 décembre 2024 — 24-14.754
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 734 FS-D Pourvoi n° G 24-14.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 1°/ Mme [V] [S], 2°/ M. [P] [I], 3°/ M. [M] [I], 4°/ Mme [A] [J], 5°/ Mme [W] [J], 6°/ Mme [D] [R], domiciliés tous six [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 24-14.754 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige les opposant à la Société mahoraise des eaux (SMAE), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations orales de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [S], [A] et [W] [J], [R] et de MM. [P] et [M] [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société mahoraise des eaux, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Dumas, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 20 mars 2024), Mme [S] a conclu un contrat de distribution d'eau avec la Société mahoraise des eaux (la SMAE), distributeur unique et exclusif d'eau potable à Mayotte. 2. A compter de juin 2023, le préfet de Mayotte a réglementé l'accès à l'eau au moyen d'arrêtés successifs organisant des suspensions temporaires de l'accès à l'eau du robinet (« tours d'eau »), en raison d'une sécheresse exceptionnelle. 3. Reprochant à la SMAE de ne pas respecter ses obligations de continuité du service et de fourniture d'une eau propre et salubre, Mme [S], M. [P] [I], M. [M] [I], Mme [A] [J], Mme [W] [J] et Mme [R] (les consorts [S]) l'ont assignée afin qu'il lui soit enjoint de rétablir la livraison d'eau potable, au robinet et sans coupure et, à défaut, de mettre à disposition à leur domicile des fontaines ou bouteilles d'eau et afin d'obtenir la réduction de 90 % du prix de l'abonnement jusqu'à rétablissement d'un approvisionnement continu ainsi que la réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice d'anxiété. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [S] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'enjoindre sous astreinte à la SMAE de rétablir à leur domicile, la livraison d'eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions, alors : « 1°/ que seul un événement échappant au contrôle du débiteur présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, est constitutif d'un cas de force majeure ; que la cour d'appel a constaté que le déficit pluviométrique ayant entraîné la sécheresse à laquelle sont confrontés les habitants de Mayotte n'avait "jamais été atteint depuis l'année 1997" ; qu'il en résulte qu'en l'état d'un tel déficit déjà vérifié en 1997, l'ampleur de la sécheresse était parfaitement prévisible par la SMAE, professionnel délégataire du service public de l'eau et partie au Comité de suivi de la ressource en eau, dès lors qu'un tel niveau de sécheresse avait déjà été atteint ; qu'en affirmant néanmoins – pour retenir l'existence d'un cas de force majeure et débouter, en conséquence, les consorts [S] de leur demande visant à enjoindre à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable – que par son ampleur, "cette sécheresse ne pouvait pas être raisonnablement prévue", la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1218 du code civil ; 2°/ que seul un événement échappant au contrôle du débiteur présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, est constitutif d'un cas de force majeure ; que pour retenir l'existence d'un cas de force majeure et débouter, en conséquence, les consorts [S] de leur demande visant à enjoindre la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable,