JAF1, 20 décembre 2024 — 24/02182
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 24/02182 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMAO NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [D] [N] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, 5
Madame [U] [K] [H] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON, 9
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 12 Novembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 2 août 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [U] [K] [H] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (21) et de : Monsieur [T] [D] [N] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (21)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 257-2 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juillet 2022, date de la séparation effective des époux ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [H] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Constate que les enfants sont majeurs depuis le 29 septembre 2024 et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les modalités de l’autorité parentale ;
Dit que Madame [U] [H] prendra à sa charge la moitié des frais de cantine des deux garçons, la moitié des frais scolaires de [Z] qui est en école privée, ainsi que le forfait téléphonique de [Z] et au besoin d’y condamne ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le vingt Décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL