SI, 9 décembre 2024 — 18/00007

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — SI

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

Dossier : N° RG 18/00007 - N° Portalis DBY2-W-B7C-FTUK Date : 09 Décembre 2024

HOIST FINANCE AB c/ [B] [G] et [R] [G]

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE

ENTRE :

CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :

Société HOIST FINANCE AB immatriculée au RCS de STOCKHOLM (Suède) sous le n°556012-8489, dont le siège social se situe BOX 7848 - 10399 STOCKHOLM - SUEDE, agissant en France par son siège social sis 165, avenue de la Marne - bâtiment 1 - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le n°444 611 453, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, suivant acte de cession de créances en date du 6 juillet 2018,

Représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, avocat au Barreau d’ANGERS,

ET :

DÉBITEURS SAISIS :

Monsieur [B] [W] [J] [G] né le 29 mai 1974 à CHOLET (Maine-et-Loire) de nationalité française 19, rue des Goganes - 49410 MAUGES-SUR-LOIRE

Madame [R] [D] [L] épouse [G] née le 12 décembre 1980 à CHOLET (Maine-et-Loire) de nationalité française 19, rue des Goganes - 49410 MAUGES-SUR-LOIRE

Représentés par Maître Sophie HUCHON de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, substituée par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU, avocate au Barreau d’ANGERS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président, Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,

DEBATS :

A l’audience publique du 09 septembre 2024,

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024.

JUGEMENT :

- rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, premier ressort, par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 17 octobre 2017, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur [B] [G] et à Madame [R] [L], son épouse, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé au 19 rue des Goganes à Mauges-sur-Loire (anciennement, Saint-Florent-le-Vieil - 49410) (section 276 D n°1036), en exécution d'un acte authentique contenant prêts reçu par Maître [V] [I] - notaire à Varades - Loire-Atlantique) le 10 septembre 2010.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service chargé de la publicité foncière de Cholet le 04 décembre 2017 (volume 2017 S n°24).

Le Crédit Foncier de France a fait assigner Monsieur [B] [G] et Madame [R] [L] épouse [G] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d'Angers par des actes d'huissier du 24 janvier 2018 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 26 janvier 2018.

Par jugement du 12 novembre 2018, la procédure de saisie immobilière a été suspendue après que Monsieur [B] [G] et Madame [R] [L] épouse [G] aient été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par une décision du 29 mai 2018.

Par jugement du 31 août 2020, les effets du commandement de payer ont été prorogés pour une nouvelle durée de deux ans.

Par jugement du 08 mars 2021, le juge de l'exécution a de nouveau suspendu la procédure de saisie immobilière après que Monsieur [B] [G] et Madame [R] [L] épouse [G] aient été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par une décision du 21 septembre 2020.

Par jugement du 12 septembre 2022, le juge de l’exécution a notamment: - ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter du 20 mai 2022 ; - renvoyé l'affaire au 13 novembre 2023.

Par jugement du 13 novembre 2023, le juge de l’exécution a prorogé, pour une durée de cinq ans, les effets du commandement de payer.

Par jugement du 8 janvier 2024, le juge de l'exécution a, en ses principales dispositions : - ordonné la reprise de la procédure ; - avant-dire droit, sur les autres demandes : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers du lundi 11 mars 2024 à 10 heures, le présent jugement valant convocation des parties ; - invité pour cette audience la société Hoist Finance AB à communiquer, de manière contradictoire, les lettres recommandées adressées à Monsieur [B] [G] et à Madame [R] [L] épouse [G] concernant le non-paiement allégué des sommes dues au titre des prêts consentis à ceux-ci entraînant une déchéance du terme, et leur avis de réception.

Par jugement du 10 juin 2024, le juge de l'exécution a, en ses principales dispositions : - constaté que les documents produits par la société Hoist Finance AB ne correspondent pas à ce qu’avait demandé le juge de l’exécution dans sa décision du 8 janvier 2024 ; - avant-dire droit, sur les demandes, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers du lundi 9 septembre 2024 à 10 heures, le présent jugement valant convocation des pa