PPROX_FOND, 12 décembre 2024 — 24/00897

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]

N° minute : 24/01827

Références : R.G N° N° RG 24/00897 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBMS

JUGEMENT

DU : 12 Décembre 2024

Société SEQENS

C/

M. [O] [B]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 12 Décembre 2024.

DEMANDERESSE:

Société SEQENS [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [O] [B] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 10 Octobre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me BENOIT-GUYOD + 1CCC à la Préfecture

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à effet du 1er février 1990, la Société SEQENS a donné en location à Monsieur [O] [B], un immeuble à usage d’habitation de type T2 sis [Adresse 10] (escalier 1, porte n°A111) à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel actualisé de 381,30 €, provision sur charges comprises.

Le 9 janvier 2024, la Société SEQENS a fait délivrer à Monsieur [O] [B] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 054,50 € selon décompte arrêté au 2 janvier 2024.

Par courrier du 10 janvier 2024, la Société SEQENS a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignation délivrée à étude le 24 avril 2024, la Société SEQENS a attrait Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la Société SEQENS sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [B] ainsi que de tous occupants de son chef,d'être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [O] [B] ; de condamner Monsieur [O] [B] au paiement des sommes suivantes :2 926,48 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2024 (échéance de février 2024 incluse), outre intérêts à compter du 9 janvier 2024; une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignation

Le 26 avril 2024, la Société SEQENS a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 10 octobre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la Société SEQENS, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 7 octobre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 461,56 €, frais déduits.

Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [O] [B].

Cité par acte délivré à étude, Monsieur [O] [B] n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la reprise du paiement du loyer   L’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.  En l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 7 octobre 2024, que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience. Par voie de conséquence, les dispositions précitées n’o