PPROX_FOND, 26 décembre 2024 — 24/01196

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute : 1910

Références : R.G N° N° RG 24/01196 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJHW

JUGEMENT

DU : 26 Décembre 2024

Mme [V] [C]

C/

M. [H] [K]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2024.

DEMANDERESSE:

Madame [V] [C] Chez Madame [M] [T] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marie-pierre MONGIN, avocat au barreau D’ESSONNE

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [K] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 24 Octobre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MONGIN

Exposé du litige

Mme [V] [C] a acquis auprès de M. [H] [K] un véhicule d’occasion Quad “JINLING” (numéro de série : [Numéro identifiant 7]) moyennant un prix de 2.500 euros. Un certificat de cession était dressé le 25/06/2021.

Le jour même de la vente, sur le chemin du retour a son domicile, Mme Mme [V] [C] déplorait la casse subite du moteur.

Après une expertise amiable contradictoire menée par le cabinet SETEX, mandaté par l’assureur de Mme [V] [C], un rapport était établi le 27/12/2022.

Par ordonnance de référé en date du 2/02/2023, une expertise judiciaire était ordonnée, et après changement d’expert judiciaire en date du 5/10/2023, M. [Y] [P] déposait son rapport le 26/03/2024.

Par acte en date du 20/09/2024, Mme [V] [C] a alors assigné M. [H] [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :

- annuler la vente du véhicule pour vices cachés;

- condamner M. [H] [K] à payer à Mme [V] [C] la somme de : * 2.500 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 25/06/2021, et ordonner la reprise du véhicule par M. [H] [K] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, * 2.500 euros en réparation du préjudice de jouissance, * 383,52 euros en remboursement des frais de démontage du moteur * 83 euros en remboursement de la location d’un camion pour dépannage du quad, * 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive, * 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile

-condamner M. [H] [K] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût des opérations d’expertise.

A l’audience, Mme [V] [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Cité par acte délivré par remise à étude, M. [H] [K] n’a pas comparu.

L’affaire a été mis en délibéré au 26/12/2024.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Sur l’action en garantie des vices cachés

Aux termes de l’articles 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Aux termes de l’article 1641 du code civil “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus” ; L’article 1643 du même code dispose qu’” Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie” ; Et selon l’article 1644 du même code, “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts”.

Pour entraîner la garantie, le vice doit être grave, caché, antérieur à la vente et imputable à la chose, ces conditions étant cumulatives.

L’existence du vice doit être inhérent au véhicule acheté, en diminuer l’usage ou le rendre impropre à sa destination.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par le cabinet d’expert SETEX, sollicité par Mme [V] [C], que le désordre est caractérisé par la perforation du bloc moteur par la bielle. La cause est soit un défaut en germe lors de la vente, soit une erreur de conduite, l’expert précisant que seul un démontage complet permettra de trancher.

Le rapport de l’expert judiciaire confirme cette première analyse, et après démontage du véhicule, précise que : “Il y a eu fissuration de l’axe de piston, laquelle a produit successivement une rupture du pied de bielle, une rupture du piston, une rupture des carters moteurs, une déformation et des ruptures des points de fixation du groupe moteur sur le cadre”.

Il précise en outre que les défauts existaient en germe depuis la fabrication du moteur.

Les experts concluent donc l’un et l’autre à un vice inhérent à la chose ayant re