PPROX_FOND, 26 décembre 2024 — 24/00653

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité 1 rue de la Patinoire 91011 EVRY Cédex

N° minute : 1895

Références : R.G N° N° RG 24/00653 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4W5

JUGEMENT

DU : 26 Décembre 2024

S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

M. [J] [I] [O] [T]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2024.

DEMANDERESSE:

S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [I] [O] [T] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 24 Octobre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me LEMONNIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 29/03/2022, M. [R] [H] a consenti à M. [J] [I] [O] [T] la location à usage d’habitation principale de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de M. [J] [I] [O] [T], dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par M. [J] [I] [O] [T] au titre des loyers et charges des mois de février, mars, juin, juillet et septembre 2023 pour un montant de 2.043,20 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 26/10/2023 pour un montant de 1.843,20 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler au bailleur des compléments de loyers et charges pour les mois de décembre 2023 et janvier et février 2024.

Par acte d’huissier de justice en date du 9/02/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [J] [I] [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry aux fins d’obtenir :

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire, - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - sa condamnation à payer la somme de 2.986,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26/10/2023 sur la somme de 1.843,20 euros, - la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation du locataire à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre et justifiés par quittance subrogative, - sa condamnation à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, - rappeler que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.

A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dont les associations ASTRIA et SOLENDI.

Elle indique que le locataire a quitté les lieux le 15/03/2024, avec remise des clés le 19/03/2024, se désiste en conséquence de ses demandes aux fins de résiliation du bail et expulsion et réactualise sa créance à la somme de 3.235,04 euros, arrêtée au 15/10/2024, y inclus un solde de 248,64 euros au titre du mois d’avril 2024 correspondant à des charges et réparations locatives.

Cité par acte d'huissier délivré à étude, M. [J] [I] [O] [T] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2024.

* * *

SUR QUOI, LE JUGE,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;

Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu entre l’association ASTRIA, à laquelle est substituée la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrog