PPROX_FOND, 27 décembre 2024 — 24/00912
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00912 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBIW
JUGEMENT
DU : 27 Décembre 2024
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
M. [L] [Y]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [Y] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me CHAPULUT + CCC CCC DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE Suivant bail sous seing privé en date du 31 juillet 2015, la société IMMOBILIERE 3F, a donné à bail à Monsieur [Y] [L] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] ;
Le 03 Mai 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [Y] [L] un commandement de payer les loyers échus, pour un montant principal de 2662, 23 euros selon décompte arrêté au 14 avril 2023. Celui-ci a été dénoncé à la CCAPEX le 27 avril 2023.
Par assignation délivrée à personne le 10 avril 2024, la société IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société IMMOBILIERE 3F sollicite sous le bénéficie de l’exécution provisoire de: constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier, condamner le locataire à payer la somme de 5739, 94 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, condamner le locataire à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Le 11 avril 2024, la société IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’Etat dans le département.
L’audience s’est tenue le 05 novembre 2024 et la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a indiqué se désister de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, le commandement de payer ne visant la clause contractuellement prévue, et maintient pour le surplus ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 23 octobre 2024 (échéance du mois de septembre incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5752, 06 euros. Elle a précisé ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement
Monsieur [Y] [L] cité à l’étude du commissaire de justice, comparait. Il ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour s’en acquitter à hauteur de 200 euros par mois en plus du loyer. Il indique avoir été victime d’un accident ce qui entrainé une perte de revenus, qu’il travaille de nouveau en CDI depuis 2 mois en qualité d’aide-soignant et perçoit un salaire de régulier, qu’il n’a pas d’enfants à charge.
Le demandeur déclare ne pas s’opposer aux délais de paiement En revanche, il maintient sa demande de résiliation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La CCAPEX a été saisie dans le délai légal.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte arrêté au 23 octobre 2024 (échéance du mois de septembre incluse) établissant l’arriéré loca