PPROX_FOND, 27 décembre 2024 — 24/00463

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 3] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00463 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7M3

JUGEMENT

DU : 27 Décembre 2024

S.A. ESSONNE HABITAT

C/

Mme [G] [L]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Décembre 2024.

DEMANDERESSE:

S.A. ESSONNE HABITAT [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Mr [R], muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE:

Madame [G] [L] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 7] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 05 novembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : ESSONNE HABITAT + CCC CCC DEFENDERESSE

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 mai 2013, la Société ESSONNE HABITAT a loué à Madame [L] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 265,33 euros hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la Société ESSONNE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1808, 26 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 8 décembre 2023 terme de novembre inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la Société ESSONNE HABITAT a fait assigner Madame [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, condamner le locataire à payer la somme de 1950, 73 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'Essonne le 16 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024. Cité par acte délivré à l'étude de commissaire de justice, Madame [L] [G], n'a pas comparu et a sollicité par mail le renvoi faisant valoir son impossibilité de se déplacer en raison de problème de santé. La société ESSONNE HABITAT comparante ne s'est pas opposée au renvoi.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 novembre 2024. A cette audience, la Société ESSONNE HABITAT, représentée par son mandataire sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 2452, 86 euros au titre des loyers et charges échus au 31 octobre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus. La demanderesse précise ne pas s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, le paiement du loyer ayant repris en septembre. Madame [L] [G], présente, ne conteste pas la demande, en son principe. Elle expose avoir été victime d'un accident du travail, et avoir rencontré depuis des difficultés financières. Elle indique qu'une procédure est en cours auprès de la CPAM et perçoit actuellement 824 euros d'indemnités, faisant en outre état d'un problème de calcul des APL. Elle propose d’apurer la dette par mensualités de 100 euros et sollicite le maintien dans les lieux.

Il est donné lecture par le juge des conclusions de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives. ( rapport de carence).

L’affaire est mise en délibéré au 27 décembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demand