PPROX_FOND, 27 décembre 2024 — 24/00919
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00919 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBI5
JUGEMENT
DU : 27 Décembre 2024
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
M. [G] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [N] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me CHAPULUT + CCC CCC DEFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a loué à Monsieur [G] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 395,83 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5531,24 euros au titre des loyers et charges échus arrêté au 04 juillet 2023 terme de juin inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier, condamner le locataire à payer la somme de 4484,26 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois terme de janvier 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 5531,24 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, condamner le locataire à payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'Essonne le 16 avril 2024. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 5 novembre 2024.
A cette audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4273,16 euros arrêtés au 31 octobre 2024 terme d'octobre inclus. La demanderesse précise ne pas s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Cité par acte délivré à à l'étude de commissaire de justice, Monsieur [G] [N], présent, ne conteste pas la demande, en son principe, et justifie d'une décision de recevabilité de la commission de surendettement datée du 10 octobre 2024 incluant la dette locative et propose d’apurer la dette par mensualités de 50 euros. Il expose exercer en qualité de fonctionnaire territorial, percevoir un salaire de 1600 euros, et avoir 03 enfants à charge en résidence alternée. Il fait en outre état de plusieurs crédits à la consommation.
L’affaire est mise en délibéré au 27 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette sais