Première chambre civile, 8 janvier 2025 — 23-17.847

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10006 F Pourvoi n° Z 23-17.847 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025 M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.847 contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'Union départemantales des associations familiales (UDAF) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de curateur de M. [D] [K], 3°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.