Première chambre civile, 8 janvier 2025 — 23-23.569
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 18 F-D Pourvoi n° U 23-23.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-23.569 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente Maritime, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2023), le 11 juillet 2018, après avoir indemnisé, lors de la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, Mme [G] ayant reçu des produits sanguins et été contaminée par le virus de l'hépatite C, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) a émis à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur du centre de transfusion sanguine de Dijon (l'assureur), un titre exécutoire n° 2018-727 en remboursement des sommes versées à Mme [G]. Ce titre a été notifié à l'assureur le 21 janvier 2019. 2. Le 5 août 2021, l'assureur a assigné l'ONIAM en annulation de ce titre exécutoire. Ce dernier lui a opposé la forclusion de son action. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer son action forclose à l'égard du titre n° 2018-727, alors « que les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative s'appliquent exclusivement aux recours exercés devant la juridiction administrative et sont inapplicables à l'action dont dispose l'assureur d'une structure reprise par l'EFS pour contester, devant le juge judiciaire, le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre par l'ONIAM afin de recouvrer les sommes versées aux victimes en application des dispositions des articles L. 1221-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique ; qu'en l'absence de texte spécifique, cette action est soumise au seul délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil ; qu'en déclarant forclose l'action intentée par la société Allianz, motifs pris que l'ONIAM était fondée à se prévaloir du délai de recours de deux mois de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et que si ce délai n'était pas opposable à la société Allianz compte tenu du caractère erroné des indications figurant sur la notification du titre quant aux conditions dans lesquelles elle pouvait former un recours contentieux, la société Allianz ne pouvait toutefois pas contester le titre au-delà d'un délai raisonnable d'un an courant à compter de cette notification, quand cette action était soumise au seul délai de prescription de cinq ans, la cour d'appel a violé les articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative par fausse application, ensemble l'article 2224 du code civil par refus d'application. » Réponse de la Cour 4. Pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l' ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s'est s