Première chambre civile, 8 janvier 2025 — 23-20.756

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CL COUR DE CASSATION _____________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 9 F-D Pourvoi n° M 23-20.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-20.756 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, 2 9 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2023), le 31 août 2020, après avoir indemnisé lors de la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique M. [V], ayant reçu des produits sanguins et été contaminé par le virus de l'hépatite C, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) a émis à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur du [4] de [Localité 3] (l'assureur), le titre exécutoire n° 2020-998 en remboursement des sommes versées à M. [V]. Ce titre a été notifié à l'assureur le 16 décembre 2020. 2. Le 10 août 2021, l'assureur a assigné l'ONIAM en annulation de ce titre exécutoire. Ce dernier lui a opposé la forclusion de son action. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer son action forclose à l'égard du titre n° 2020-998, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative s'appliquent exclusivement aux recours exercés devant la juridiction administrative et sont inapplicables à l'action dont dispose l'assureur d'une structure reprise par l'EFS pour contester, devant le juge judiciaire, le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre par l'ONIAM afin de recouvrer les sommes versées aux victimes en application des dispositions des articles L. 1221-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique ; qu'en l'absence de texte spécifique, cette action est soumise au seul délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil ; qu'en retenant, pour déclarer forclose l'action intentée par la société Allianz et la déclarer irrecevable en ses demandes, que l'ONIAM était fondée à se prévaloir du délai de recours de deux mois de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et que le délai de recours prévu par ce texte avait expiré lorsque la société Allianz avait introduit son action, la cour d'appel a violé l'article R. 421-1 du code de justice administrative par fausse application, ensemble l'article 2224 du code civil par refus d'application ; 2°/ qu'à supposer que l'action de la société Allianz soit soumise aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours prévu par ce texte ne pouvait lui être opposé qu'à la condition que les voies de recours aient été indiquées dans la notification du titre avec 3 9 la précision du tribunal compétent ; que la cour d'appel a relevé que l'ordre à recouvrer exécutoire indiquait que "le titre exécutoire peut être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : - S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1145-15, de l'article L. 1142-24-7 ou de l'article L. 1142-24-17 du code de la santé public, devant le tribunal administratif territorialement compétent sir le responsable du dommage est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable du dommage est de nature privée ; - S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1142-14, de l'article L. 1142-24-6 ou de l'article L. 1142-24-16 du code de la santé publique, devant le tribunal administratif territorialement compétent ; - S'il est pris sur le fondement de