Première chambre civile, 8 janvier 2025 — 24-13.921

QPC Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 30-3 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 COUR DE CASSATION MY1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 RENVOI PARTIEL DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 90 FS-P Pourvoi n° C 24-13.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025 Par mémoire spécial présenté le 10 octobre 2024, Mme [Z] [S] [V] [M] [V], domiciliée [Adresse 2] (Egypte), a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° C 24-13.921 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Z] [S] [V] [M] [V], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [Z] [S] [V] [M] [V], à qui un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être française par filiation maternelle, pour être née le 19 août 1987 à [Localité 3] (Egypte) de Mme [E] [S] [O], née le 8 octobre 1951 à [Localité 4] (Egypte), laquelle a été reconnue française par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2015. 2. L'arrêt attaqué a jugé qu'en application de l'article 30-3 du code civil, Mme [Z] [S] [V] [M] [V] n'était pas admise à faire la preuve qu'elle avait, par filiation, la nationalité française, et a dit qu'elle était réputée avoir perdu cette nationalité le 9 octobre 2001. 3. L'article 30-3 du code civil dispose : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. » 4. Par un arrêt du 28 février 2018 (1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 17-14.239, Bull. 2018, I, n° 38), la Cour de cassation a jugé que la possession d'état de Français du père ou de la mère du demandeur à l'action déclaratoire de nationalité s'apprécie au jour où le juge statue sur l'action de l'intéressé. 5. Par un arrêt du 13 juin 2019 (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838), la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence en jugeant que, selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6. Le texte édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. 6. Cet arrêt renoue avec une jurisprudence plus ancienne (1re Civ., 23 février 1977, n° 75-12.799, Bull. civ. I, n° 106), selon laquelle : « [La cour d'appel] aurait dû rechercher, pour en tirer les conséquences que l'article 144 [devenu l'article 30-3] y attachait, si, comme il était soutenu, [C] [D] et son père n'avaient pas, pendant plus de cinquante ans, été privés de la possession d'état de Français dans le pays étranger où ils résidaient, sans qu'une immatriculation au consulat français, attestée en 1950, eut pu anéantir les effets d'une perte déjà acquise de nationalité ». 7. Cette jurisprudence est appliquée de façon constante depuis 2019 (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.050, 1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.946, publié, 1re Civ., 20 décembre 2