Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-22.721

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° B 22-22.721 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° B 22-22.721 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (chambre du surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 9] 2°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], 3°/ à Mme [M] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à la trésorerie Ille-et-Vilaine amendes, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société [23], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la trésorerie [Localité 21] municipale, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 21], 7°/ à la société [11] service client, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à la société [12] et [20], dont le siège est [Adresse 1], 9°/ à la société [16], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 10°/ à la société [11] service client, dont le siège est chez [14], [Adresse 19], 11°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 22], 12°/ à [17], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.