Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-24.828

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10010 F Pourvoi n° S 22-24.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé la Caisse de coordination aux assurances sociales, a formé le pourvoi n° S 22-24.828 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, agissant en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé la Caisse de coordination aux assurances sociales de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens, agissant en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé la Caisse de coordination aux assurances sociales aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens, agissant en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé la Caisse de coordination aux assurances sociales et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.