Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-21.259
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Articles 386 du code de procédure civile, et R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction, alors en vigueur, antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° N 22-21.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-21.259 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Entreprise [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société [3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise [4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 4 juillet 2022), à la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse), de l'accident déclaré par l'un de ses salariés, la société Entreprise [4] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente fixé à hauteur de 50 %. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors « que les parties conduisent l'instance sous les seules charges qui leur incombent ; que lorsque l'évolution de la procédure ne dépend pas d'elles, parce qu'elles sont dans l'attente de l'avis d'un médecin désigné par la juridiction, il ne peut leur être reproché de n'avoir pas accompli de démarches visant à l'avancement de cette procédure ; qu'en l'espèce, la juridiction ayant désigné un médecin consultant, et la progression de l'instance étant suspendue à l'avis de ce dernier, il ne pouvait être imposé aux parties d'accomplir des démarches visant à l'avancement de cette procédure ; qu'en jugeant pourtant que la péremption était acquise, faute pour la caisse d'avoir accompli des diligences pendant cette période au cours de laquelle les parties attendaient l'avis du médecin consultant, la CNITAAT, par une interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'exposante à un accès au juge aux fins de permettre l'examen au fond de son recours, et a ainsi violé les articles 2 et 386 du code de procédure civile, l'article R. 143-20-1 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'article 1er du décret n° 2020-155 du 26 février 2020, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386 du code de procédure civile, et R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction, alors en vigueur, antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 3. Selon le deuxième de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) par l'article R. 143-20-1, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 4. Selon le troisième, la procédure devant la Cour nationale est orale. Toutefois, les parties qui adressent à la Cour nationale un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l'audience conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile. 5. Par un arrêt (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi