Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-17.425
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 22 F-D Pourvoi n° V 22-17.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4] a formé le pourvoi n° V 22-17.425 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [S] [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2022), la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. [C] (la victime), suivant un certificat médical initial du 24 mars 2015. 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] (l'employeur). Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal, formé par l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, formé par la victime Enoncé du moyen 4. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation des souffrances physiques, alors : « que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle n'indemnise pas le préjudice lié aux souffrances physiques et morales endurées par elle de sorte que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, indépendamment de la majoration de sa rente, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des souffrances endurées ; qu'en l'espèce, pour débouter la victime de sa demande de réparation des souffrances physiques, la cour d'appel a énoncé que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle indemnisait notamment le déficit fonctionnel permanent, que seules étaient réparables les souffrances physiques non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve que ses souffrances n'ont pas déjà été réparées à ce titre et qu'en l'espèce, la victime ne justifiait pas d'un préjudice de souffrances physiques qui ne serait pas indemnisé par la rente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale : 5. Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. 6. Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 202