Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-16.495
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° J 22-16.495 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-16.495 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 6] (Irlande), prise en qualité d'assureur de la société [5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5] et de son assureur, la société [7], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 8 février 2022), après un accident du travail, survenu le 11 juillet 2016, M. [N] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), assurée auprès de la société [7], a subi une rechute, prise en charge par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), le laissant atteint d'une incapacité permanente pour laquelle un taux de 40 % lui a été reconnu. 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son action récursoire à l'encontre de l'employeur au titre du montant du capital représentatif de la rente, alors : « 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en retenant, pour dire inopposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle retenu à la suite de la rechute de l'assuré et partant rejeter l'action récursoire de la caisse s'agissant de la majoration de la rente, que ce taux aurait été fixé dans le cadre d'une instance à laquelle l'employeur n'était pas partie, quand aucune des parties n'a jamais prétendu que ledit taux avait été fixé judiciairement, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, la circonstance que le taux d'incapacité permanente de l'assuré aurait été fixé dans le cadre d'une instance à laquelle l'employeur n'était pas partie, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que, hors l'hypothèse où le caractère professionnel de la lésion prise en charge au titre de la rechute est écarté et l'hypothèse où l'employeur a exercé un recours aux fins de contester le taux d'incapacité lui étant opposable, la caisse est fondée à récupérer, auprès de l'employeur, le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, sur la base du taux d'incapacité découlant de la décision qu'elle a prise après rechute ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté que le caractère professionnel de la lésion prise en charge au titre de la rechute est justifié et sans constater que l'employeur a exercé un recours pour contester le taux lui étant opposable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'en tout état, le défaut de notification à l'employeur de la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente de l'assuré ne justifie pas de l'inopposabilité dudit taux à l'égard de l'employeur ; qu'à supposer que l'arrêt ait entendu opposer, pour