Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-23.893
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° A 22-23.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-23.893 contre le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 20 octobre 2022), rendu en dernier ressort, ayant constaté, à la suite d'une vérification, que Mme [V] (l'assurée), bénéficiaire d'une retraite de base majorée du minimum contributif depuis le 1er avril 2012, avait fait valoir ses droits à une retraite complémentaire au début de l'année 2018, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie (la caisse) lui a notifié un indu d'un montant de 2 996,56 euros au titre de cette majoration pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors « que tout ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; qu'en énonçant que le principe de subsidiarité n'exigeait pas que l'assurée rembourse les sommes indument perçues, motif pris que si l'assurée n'avait pas le droit à un complément de retraite entre 2012 et 2018 à défaut d'avoir dès 2012 liquidé l'ensemble de ses régimes, il convenait d'apprécier, dès lors que le montant de la pension de retraite prenant en compte tous les régimes fût liquidé et révélé en 2018, le caractère indu des sommes versées à compter de 2012 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu le principe de subsidiarité qui interdit tout versement d'un complément de retraite à défaut de liquidation de l'ensemble des régimes de retraite et par conséquent oblige à son remboursement s'il a été versé, indépendamment de la circonstance qu'il eût été éventuellement dû si tous les régimes de retraite avaient été liquidés en temps utile au vu du montant des pensions reçues ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 1302 du code civil, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4-1, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme de sécurité sociale récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. 6. Selon le deuxième, l'assuré, dont la pension de vieillesse à taux plein est inférieure à un seuil fixé par décret, peut prétendre au bénéfice d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant, rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires. 7. Selon le troisième, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration précitée que s'il a fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations in