Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-23.088
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° A 22-23.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 M. [J] [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-23.088 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.122), M. [D], de nationalité béninoise, entré sur le territoire national le 23 octobre 2010 muni d'un titre de séjour temporaire « étudiant », a sollicité, le 3 juillet 2013, de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne (la caisse) l'octroi des prestations familiales en faveur de sa fille aînée, née au Bénin et l'ayant rejoint en France le 1er juin 2013, ainsi que la prime à la naissance pour sa fille cadette, née en France le 8 juin 2013. 2. La caisse ayant rejeté ses demandes, M. [D] a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de prestations familiales, alors : « 1°/ que selon l'article 1.2 de la Convention générale du 6 novembre 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale signée à [Localité 3] le 6 novembre 1979, « les ressortissants béninois exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français » ; que, selon l'article 2 de cette convention, « les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont, en France a – la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale, b – les législations des assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles d – la législation relative aux prestations familiales » ; que, pour débouter l'assuré social de ses demandes de prestations familiales au titre de ses enfants et de sa demande de prime à la naissance concernant l'un deux, la cour d'appel a retenu « S'agissant de l'application des dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 au regard des conventions bilatérales de sécurité sociale dont l'objet principal est de coordonner les législations de sécurité sociale des États signataires, il y a lieu d'articuler, en fonction de leur objet respectif, les stipulations de ces conventions avec celles conclues les cas échéant entre les mêmes États, relatives à la circulation et au séjour de leurs ressortissants, lesquelles, conclues par les mêmes parties, ont la même portée dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations portées aux articles L. 512-2 du code de la sécurité sociale et D. 512-2 du code de la sécurité sociale applicables, 8 de la Convention entre la République française et la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992, publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994, et 1 et 2 de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République popula