Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 23-10.027

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur.
  • Article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,.
  • Articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 13 F-D Pourvoi n° Z 23-10.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-10.027 contre l'arrêt n° RG : 22/00531 rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 2022), par décision du 15 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [H] (la victime), salariée de la société [4] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contestation de l'opposabilité de cette décision, et d'inscription des dépenses afférentes à la maladie litigieuse au compte spécial. 3. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la CARSAT) est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La CARSAT fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, sur la demande d'imputation au compte spécial, rejeté l'exception d'incompétence matérielle, alors « que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la seule juridiction spécialement désignée à cet effet, la cour d'appel d'Amiens ; qu'en jugeant qu'elle pouvait elle-même statuer sur la demande de l'employeur aux fins d'inscription au compte spécial des conséquences de la pathologie de Mme [H], la cour d'appel a violé les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, et l'article L. 142-1, 7° du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ensemble les articles L. 211-1 et L. 215-1 du code de la sécurité sociale ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1. 6. L'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire a maintenu une juridiction spécialement désignée ayant compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. 7. Depuis un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 septembre 2023, (pourvoi n° 21-25.719), la Cour de cassation décide que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces