Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-24.831
Textes visés
- Articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, L. 322-5-2, R. 161-47 et R. 161-48 du même code,.
- Articles 10 et 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à.
- Article L. 322-5-2, conclue le 26 décembre 2002 et réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
- Articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,.
- Articles L. 322-5-2, R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-6 du même code.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° V 22-24.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La caisse primaire d'assurance maladie du Gers, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-24.831 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 2022), à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société [3] (la société), la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) a notifié à cette société, le 29 octobre 2018, un indu d'un certain montant correspondant à des anomalies de facturation. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire injustifiés les indus relatifs à des annexes et factures incomplètes ou dépourvues de signatures, et de limiter en conséquence le montant de la condamnation du professionnel de santé au remboursement de l'indu à une certaine somme, alors « que la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport postule la présentation d'une facture, ou d'une annexe, revêtue de la signature de l'assuré et détaillant les trajets ; que la transmission de ces pièces justifiant le paiement doit intervenir dans les délais réglementairement prévus, sachant qu'à défaut, l'organisme de sécurité sociale peut exiger du transporteur la restitution de tout ou partie des prestations ; que par suite, le défaut de signature ou de mention du détail des trajets ne peut être régularisée hors les délais réglementairement prévus ; qu'en annulant l'indu, au motif que les factures et annexes avaient [été] complétées et régularisées, sans s'interroger quant à la date de la régularisation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et L. 161-33, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, L. 322-5-2, R. 161-47 et R. 161-48 du même code, et les articles 10 et 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2, conclue le 26 décembre 2002 et réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale : 4. Selon le premier et le deuxième de ces textes, en cas d'inobservation des règles de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme qui a pris en charge les actes recouvre l'indu auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles. 5. Il résulte des cinquième et sixième de ces textes que le transporteur sanitaire transmet à l'organisme les factures de transport établies conformément à un modèle fixé par arrêté ministériel, chaque facture de transport ou son éventuelle annexe étant dûment complétée et comportant notamment, sauf cas de force majeure, la signature de la personne transportée ou celle de son représentant attestant la réalité et les conditions du transport. 6. Selon les troisième et quatrième, lorsque le professionnel de santé n'a pas transmis, dans le délai imparti, les pièces justifiant le paiement, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de celui-ci la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. 7. Pour débouter la caisse de certains indus réclamés, l'arrêt retient que les factures originell