Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-24.167
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° Y 22-24.167 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-24.167 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 février 2022), M. [K] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime, le 16 avril 2017, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud (la caisse) au titre de la législation professionnelle. 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur, en procédant à la réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, prévoyant notamment les conditions d'accès aux terrasses sur lesquelles les travaux étaient effectués, infraction pour laquelle il avait été condamné pénalement, n'avait pas omis de prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger de chute d'une grande hauteur dont il aurait dû avoir conscience, ce qui avait été une cause nécessaire de l'accident; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ». Réponse de la Cour Vu l' article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 5. Pour débouter la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que, n'ayant pu accéder de l'intérieur à la terrasse de l'appartement sur laquelle elle devait effectuer des travaux d'étanchéité, la victime a décidé de sa propre initiative de passer par l'extérieur de l'immeuble et d'utiliser l'échelle de la co-propriété, dont les caractéristiques impropres à un tel usage se sont révélées à l'origine directe de sa chute. Il en déduit qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir anticipé un tel comportement, intrinsèquement dangereux, et de ne pas avoir, en conséquence, fourni à son salarié le matériel adapté à un travail en hauteur. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs établi pour le bâtiment ne prévoyait pas les modalités d'accès aux terrasses et les mesures de sécurité propres à garantir la sécurité de