Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-24.443
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 10 F-D Pourvoi n° Y 22-24.443 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-24.443 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société [5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [7], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mars 2022) et les productions, M. [P] (la victime), salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] (l'employeur), a sollicité, le 27 janvier 2017, la prise en charge d'une maladie sur le fondement du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a pris en charge cette pathologie, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 3. La victime a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la caisse, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la maladie déclarée par la victime n'était pas d'origine professionnelle, alors « que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ayant constaté que la maladie avait été prise en charge au titre du tableau 16 bis après l'avis du CRRMP saisi par la caisse et que l'employeur contestait le caractère professionnel de cette maladie en soutenant que les conditions prévues par le tableau n'étaient pas réunies, la cour d'appel qui a jugé que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime le 4 janvier 2017 [lire 27 janvier 2017] n'était pas établi sans recueillir, au préalable, l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a violé les articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 14217-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 3 et 5, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, et le troisième, alors en vigueur : 5. Il résulte de ces textes que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1