Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-23.746
Textes visés
- Article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 8 F-D Pourvoi n° R 22-23.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-23.746 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 novembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de M. [R] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), et a fixé, par décision du 9 mai 2016, à 25 % le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation du 31 mars 2016. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débat devant le tribunal de l'incapacité, l'ensemble des certificats médicaux, notamment les différents certificats médicaux de prolongation ; qu'en jugeant cependant que la caisse n'était pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation, la Cour nationale a violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur : 4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. 5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical. 6. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt relève que le certificat de prolongation, dont la finalité est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, ne mentionne pas obligatoirement toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. Il ajoute que la caisse a communiqué la déclaration d'accident de travail, le certificat médical initial et la décision de consolidation rendue par le praticien conseil de telle sorte que la caisse doit être considérée comme ayant satisfait à ses obligations et que le principe du contradictoire a été respecté. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse n'avait pas adressé copie des certificats médicaux de prolongation, la Cour nationale a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la ca