Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025 — 22-23.485
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° H 22-23.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La société [4], dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [5], a formé le pourvoi n° H 22-23.485 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [4], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 2022) et les productions, M. [Y] (la victime), salarié de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [5] (l'employeur), a déclaré, le 28 juin 2016, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) une maladie professionnelle pour « burn out et dépression professionnelle » dont la prise en charge implicite par la caisse, au titre de la législation professionnelle, a été notifiée à l'employeur le 4 janvier 2017. Après consolidation de l'état de la victime, la caisse a, le 13 mars 2018, fixé le taux d'incapacité permanente de celle-ci à 11%, portée à 36% par un tribunal du contentieux de l'incapacité. 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime, alors « que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse, ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladie professionnelle ou n'est pas désignée dans un tableau et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2017 ; qu'il résulte de l'arrêt et des éléments de la procédure que la maladie déclarée par le salariée « dépression suite à un burn out d'origine professionnel » était hors tableau, qu'elle a été prise en charge par la caisse le 9 mai 2016 et que l'employeur contestait le caractère professionnel de cette maladie en soutenant que le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle du salarié et sa maladie n'était pas établi ; qu'en jugeant que la maladie professionnelle déclarée par le salarié avait un caractère professionnel et que l'employeur avait commis une faute inexcusable ayant concouru à la survenance de cette maladie, sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2017 applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La victime conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et contraire, l'employeur n'ayant pas invité la cour d'appel à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). 5. Cependant, l'employeur invoquait l'absence de saisine d'un CRRMP tout en contestant l'existence du lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail de l'intéressé. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige : 7. Il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de rec